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Article R214-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1, indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.