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Article R214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le cahier des charges de rétrocession mentionné à l'article L. 214-2 est approuvé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation à cet effet en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1.