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Article R214-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le titulaire du droit de préemption décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre I ou le chapitre II du présent titre, il indique sur le fondement de quel chapitre il exerce son droit de préemption.