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Article R214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues par l'article R. 211-2.