Articles

Article L851-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L851-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.