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Article L833-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.