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Article L833-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L833-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.