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Article L833-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L833-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.