Article L821-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L821-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil d'Etat dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8.