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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

I. - Le certificat prévu à l'article R. 4451-64 du code du travail, appelé dans le présent arrêté "attestation d'accréditation", est délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du même code selon :
- pour les laboratoires de biologie médicale, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
- pour les autres organismes et les services de santé au travail, la norme NF EN ISO/CEI 17 025 : exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.
II. - L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.
III. - Le COFRAC ou tout autre organisme informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée et lui communique les rapports des évaluations d'accréditation qui s'y rapportent.