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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.