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Article 21 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 21 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

I.-La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes :

II.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

2° A l'article 6, les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " ;

3° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

III.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements, des communes " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;

6° (Abrogé)

7° (Abrogé)

IV.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés ;

6° A l'article 15, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

V.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° A l'article 6 :

a) Les mots : " des régions, des départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;

b) Après les mots : " 16 euros " sont insérés les mots : " ou à un montant équivalent en monnaie locale " ;

3° A l'article 7, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° A l'article 8, après les mots : " 45 000 euros " sont insérés les mots : " ou d'un montant équivalent en monnaie locale " ;

5° A l'article 11, les mots : " en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne " sont supprimés.