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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

Les associations et les unions dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.


Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.