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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat)

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Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.