Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent professionnel qualifié de second niveau, d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade, et ayant atteint le 15e échelon de leur grade ;
b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 10e échelon du grade d'agent d'exploitation du service général ou le 9e échelon du grade d'aide technicien des installations ;
Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.