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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire)

Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu au 5° de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.