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Article L1414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.