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Article R233-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R233-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :

1° Au titre de l'actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ;

1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;

3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.