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Article R123-193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :

1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;


2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;


3° Le résultat de l'exercice.