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Article R123-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture.


Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan.