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Article R123-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'actif du bilan dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement les rubriques suivantes :


1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;


2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° bis Les primes de remboursement des obligations ;


3° Les comptes de régularisation ;


4° Les écarts de conversion.


La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif.