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Article R123-184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.