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Article L233-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L233-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.