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Article L233-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L233-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.

L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.