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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-478 du 16 juin 1980 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES FERTILISANTES ET LES SUPPORTS DE CULTURE.)

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matières fertilisantes et supports de culture, définis à l' article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime , que ces produits soient soumis ou non au régime d'autorisation prévu aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code, lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets, dépôts et résidus mentionnés au 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne s'appliquent qu'aux produits organiques bruts et supports de culture d'origine naturelle mentionnés au 6° de cet article L. 255-5 qui sont cédés à titre onéreux et préemballés.