Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matières fertilisantes et supports de culture, définis à l' article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime , que ces produits soient soumis ou non au régime d'autorisation prévu aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code, lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets, dépôts et résidus mentionnés au 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne s'appliquent qu'aux produits organiques bruts et supports de culture d'origine naturelle mentionnés au 6° de cet article L. 255-5 qui sont cédés à titre onéreux et préemballés.