Article R255-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R255-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25.