Article R255-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R255-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.