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Article R255-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/08/2015
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R255-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/08/2015
(Code rural et de la pêche maritime)
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.