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Article R255-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R255-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.