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Article R255-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R255-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes.