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Article R641-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R641-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.