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Article R641-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R641-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.


Le vote est secret.


Le vote par procuration est interdit.


Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.