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Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)

Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1987 RELATIF A LA SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DES VEHICULES D'INTERVENTION URGENTE ET DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE)

Les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes.

La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104.