Articles

Article R4511-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4511-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En application de l'article L. 3164-8 du code du travail, l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.