Articles

Article R4511-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4511-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.