Les candidats sont répartis entre les centres d'épreuves selon les modalités suivantes :
1° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté relèvent, lorsqu'ils sont inscrits dans une université métropolitaine, du centre d'épreuves rattaché à leur université, tel que prévu par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
2° Les candidats visés au a de l'article 5 du présent arrêté inscrits dans une université située dans un département d'outre-mer et les candidats visés au b relèvent du centre d'épreuves supplémentaire mentionné au septième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.