Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)

I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale.

Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental.

Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels.

II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2.