Dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, le service d'enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l'article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.
La réduction mentionnée à l'alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l'éducation nationale.