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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.