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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique)


Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné. Ce cursus comprend notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».
En outre, dans ce cadre, ils peuvent se voir confier le tutorat d'un professeur stagiaire, d'un conseiller principal d'éducation stagiaire ou d'un étudiant inscrit en master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ». A défaut du tutorat tel que défini ci-dessus, les candidats peuvent se voir confier des actions ponctuelles de tutorat. Pour les candidats qui n'ont jamais exercé de telles missions au cours de leur carrière, elles sont obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles se forment en accédant aux ressources et aux formations spécifiques proposées en académie et, le cas échéant, par l'école supérieure du professorat.