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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique)


Les formateurs académiques titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique qui n'ont pas été nommés à ces fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de cette certification peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.