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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique)


La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré.