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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur)


A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétences évalués. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par voie de circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.