En application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1971 susvisé, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements suivants :
Université Paris-I ;
Université Paris-II ;
Université Paris-III ;
Université Paris-IV ;
Université Paris-V ;
Université Paris-VI ;
Université Paris-VII ;
Université Paris-VIII ;
Université Paris-X ;
Université Paris-XI ;
Université Paris-XII ;
Université Paris-XIII.
Université Paris-Dauphine.