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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2002 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2002 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries)

En application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1971 susvisé, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements suivants :
Université Paris-I ;
Université Paris-II ;
Université Paris-III ;
Université Paris-IV ;
Université Paris-V ;
Université Paris-VI ;
Université Paris-VII ;
Université Paris-VIII ;
Université Paris-X ;
Université Paris-XI ;
Université Paris-XII ;
Université Paris-XIII.
Université Paris-Dauphine.