I. ― Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l'égard :
1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services de la direction générale des finances publiques du ressort territorial desdites directions spécialisées, une déclaration, un acte ou tout autre document ;
2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services.
II. ― Ces directions effectuent le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre.
III.-Sans préjudice des compétences des services à compétence nationale, ces directions effectuent également toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée due par tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables visées au I de l'article 258 B du code général des impôts.