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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

CONCOURS SUR ÉPREUVES OUVERT SANS CONDITION DE DIPLÔME AUX CANDIDATS JUSTIFIANT D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE TROIS ANNÉES

(3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé)


I.-Nature et forme de la phase d'admissibilité


La phase d'admissibilité vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.

Elle consiste en l'examen d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté du ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission d'admissibilité apprécient chaque dossier puis établissent une présélection des candidats.


II.-Inventaires de personnalité


En même temps que les épreuves d'admission, les candidats sont soumis à deux inventaires de personnalité destinés à préparer leur entretien individuel avec un ou plusieurs psychologues.

Ces inventaires n'étant pas une épreuve du concours, aucune préparation n'est nécessaire.


III.-Nature et forme des épreuves d'admission


Les épreuves d'admission comprennent :


-une épreuve pratique d'aptitude professionnelle (coefficient 1) ;

-une épreuve d'entretien (coefficient 1).


1. Epreuve pratique d'aptitude professionnelle :

Cette épreuve consiste en une mise en situation pratique en lien direct avec la nature de l'expérience professionnelle au titre de laquelle le concours est ouvert. La durée, le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Epreuve d'entretien :

Cette épreuve consiste en un entretien de vingt minutes avec le président du jury et un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils. Elle vise à apprécier les aptitudes, la personnalité et la motivation du candidat, ainsi qu'à évaluer les acquis de son expérience professionnelle.

Les inventaires de personnalité et l'entretien avec le ou les psychologues constituent une aide à la décision.

Pour cet entretien, les membres disposent du dossier du candidat.