Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20.
L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.
Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.