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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20.


L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier.


Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.