Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, en fonction de la nature de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la possibilité ou non d'offrir aux candidats le recours à la visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
En tout état de cause, pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. Pour les candidats qui auront choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.