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Article R4432-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4432-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.