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Article D171-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D171-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l'autre de ces régimes.

Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.